(29) Il convient de garantir que tout cas de non-conformité constaté fasse l’objet d’un suivi approprié et qu’il en soit tenu compte pour l’octroi des paiements. Dans ce contexte, lors de la vérification du respect des conditions d’admissibilité, il convient également de tenir compte de toute non-conformité éventuelle signalée par des organismes, services ou organisations autres que ceux directement chargés des contrôles. En outre, il importe que les États membres veillent à ce que toute constatation effectuée dans le cadre des contrôles du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations fasse l’objet d’une notification croisée entre les autorités compétentes chargées de l’octroi des paiements. Ce principe devrait être étendu à toutes les constatations établies par les autorités de certification publiques ou privées en ce qui concerne les bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter de leurs obligations d’écologisation par des pratiques équivalentes couvertes par un système de certification, qui devraient être notifiées à l’autorité responsable de l’octroi du paiement en faveur de l’écologisation. Enfin, lorsque les contrôles portant sur les mesures de développement rural couvrent des pratiques équivalentes, il convient que les résultats de ces contrôles fassent l’objet d’une notification croisée aux fins de leur prise en compte dans l’évaluation ultérieure de l’admissibilité à des paiements en faveur de l’écologisation.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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