(50) Afin de garantir un nombre suffisant de contrôles, il est nécessaire de définir un niveau minimal de contrôle pour les contrôles sur place. Il convient d’augmenter ce niveau lorsque les contrôles révèlent des non-conformités importantes. De même, il y a lieu que les États membres puissent abaisser ce niveau lorsque les taux d’erreur sont inférieurs au seuil de signification et que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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