(57) Les contrôles relatifs à la conditionnalité peuvent être finalisés avant ou après la perception des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. En particulier, lorsque ces contrôles ne peuvent être finalisés avant que ces paiements et primes annuelles n’aient été perçus, il y a lieu que le montant à payer par le bénéficiaire au titre d’une sanction administrative quelconque soit recouvré conformément au présent règlement ou par compensation.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.