(59) Il importe que le taux de contrôle minimal aux fins de la vérification du respect des obligations en matière de conditionnalité soit défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à au moins 1 % du nombre total des bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle et à sélectionner sur la base d’une analyse des risques appropriée.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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