(60) Pour les besoins du calcul de l’échantillon de contrôle, dans le cas spécifique d’un groupe de personnes visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que les États membres disposent d’une certaine flexibilité pour déterminer s’il y a lieu de considérer le groupe dans son ensemble ou chacun de ses membres individuellement.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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