(61) Il convient que les États membres aient la possibilité d’atteindre le taux de contrôle minimal non seulement au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou d’un ensemble d’actes ou de normes.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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