Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(62) Lorsque la législation spécifique applicable aux actes ou normes concernés prévoit déjà des taux de contrôle minimaux, il convient que les États membres respectent ces taux. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Si les États membres retiennent cette option, il faut que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).