Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(63) Dans un souci de simplification, en ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, il convient que l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance soit considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).