Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(65) Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne l’échantillonnage pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité, il convient que les contrôles de suivi réalisés en référence à la règle de minimis, prévue à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, ne soient pas pris en compte dans le calcul déterminant l’échantillon minimal pour les contrôles liés à la conditionnalité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).