Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(68) Il convient que l’échantillon de contrôle de la conditionnalité soit prélevé en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente détermine les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses des risques appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses des risques sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques, et de la situation spécifique dans l’État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).