(69) Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant les États membres à tenir compte, dans l’analyse des risques, de la participation du bénéficiaire au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Toutefois, lorsqu’il est tenu compte de cette participation, il convient de démontrer que les bénéficiaires participant à ces systèmes présentent moins de risques que les bénéficiaires qui n’y participent pas.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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