(7) Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il y a lieu que les États membres lui notifient des données et statistiques de contrôle annuelles. De même, il convient que des statistiques relatives aux contrôles effectués sur les mesures de développement rural ne relevant pas du système intégré, y compris les résultats de ces contrôles, soient fournies chaque année par les États membres. En outre, il importe que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres en ce qui concerne la conditionnalité.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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