Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(7) Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il y a lieu que les États membres lui notifient des données et statistiques de contrôle annuelles. De même, il convient que des statistiques relatives aux contrôles effectués sur les mesures de développement rural ne relevant pas du système intégré, y compris les résultats de ces contrôles, soient fournies chaque année par les États membres. En outre, il importe que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres en ce qui concerne la conditionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).