Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(70) Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place liés à la conditionnalité avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les États membres soient autorisés à procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période de dépôt des demandes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).