Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(71) En règle générale, il y a lieu que l’échantillon de contrôle de la conditionnalité soit prélevé dans l’ensemble de la population des bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et pour lesquels l’autorité de contrôle compétente est responsable. Par dérogation à cette règle, les échantillons peuvent être prélevés séparément dans chacune des trois catégories de bénéficiaires. Il convient que les États membres soient autorisés à prélever l’échantillon de contrôle sur la base des échantillons de bénéficiaires sélectionnés aux fins d’un contrôle sur place portant sur les critères d’admissibilité. Il convient d’autoriser en outre une combinaison des procédures uniquement dans la mesure où elle renforce l’efficacité du système de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).