Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(73) Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les bénéficiaires que pour les administrations, il convient de pouvoir les limiter à une seule visite. Il y a lieu de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).