(76) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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