Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(77) Il est nécessaire que les contrôles sur place soient effectués dans l’année civile au cours de laquelle les demandes d’aide et les demandes de paiement ont été présentées. En ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les contrôles soient réalisés à tout moment au cours de la période mentionnée à l’article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).