(78) Des règles relatives à l’élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques pour la conditionnalité doivent être établies. Il convient que les inspecteurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l’organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l’exclusion du bénéfice des paiements et des primes annuelles énumérés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.