Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent verser des avances en ce qui concerne les paiements directs, sous certaines conditions, y compris l’achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place pour l’année de demande concernée. L’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux paiements directs d’un montant supérieur à un seuil fixé. Toutefois, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut, sur la base des nouveaux éléments en sa possession, adapter le taux d’ajustement des paiements directs jusqu’au 1er décembre. En conséquence, le taux d’ajustement pouvant être appliqué au titre de la discipline financière peut ne pas être connu à la date du 16 octobre. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre tienne compte du taux d’ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).