(84) Afin d’améliorer la communication entre les parties intervenant dans le contrôle, il y a lieu de prévoir que les documents justificatifs pertinents soient transmis ou rendus accessibles à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination, sur demande.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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