Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
RéférenceConsidérant 86 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

(86) Dans le cas d’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que la réduction liée à un non-respect par un membre du groupe soit calculée conformément aux dispositions applicables en matière de conditionnalité. Il importe que l’application du pourcentage de réduction correspondant tienne compte du fait que les obligations en matière de conditionnalité sont individuelles et doivent respecter le principe de proportionnalité. Toutefois, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de décider si cette réduction doit être appliquée au groupement ou seulement aux membres défaillants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).