(9) Il convient d’établir le cadre général nécessaire à l’introduction de procédures simplifiées en ce qui concerne les communications entre le bénéficiaire et les autorités nationales. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi transmises soient totalement fiables et que les procédures concernées soient mises en œuvre sans discrimination entre les bénéficiaires. Afin de simplifier la gestion pour les bénéficiaires ainsi que pour les autorités nationales, il convient en outre que les autorités compétentes puissent utiliser directement les informations à la disposition des autorités nationales, plutôt que d’imposer au bénéficiaire de fournir ces informations pour vérifier l’admissibilité de certains paiements.
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R0809)
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