Règlement d'exécution (UE) n° 822/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0822)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 822/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CEE) no 2454/93, le Cambodge a le droit d'utiliser des parties de bicyclettes de la position 8714 du SH originaires de Malaisie conformément aux règles d'origine établies dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93, au titre du cumul de l'origine aux fins de la production de bicyclettes relevant de la position 8712 du SH.

2. Les preuves de l'origine de ces parties sont établies selon les modalités prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1A, du règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).