(2) Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Ce règlement prévoit la possibilité d'accorder, dans certaines circonstances définies avec précision, des dérogations à cette définition en faveur des pays bénéficiaires du SPG. Les dispositions relatives au cumul régional au titre du règlement (CEE) no 2454/93 ont été modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013, qui a précisé que le cumul régional ne peut s'appliquer que dans un même groupe régional aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du SPG. Ces modifications apportées par le règlement d'exécution (UE) no 530/2013 s'appliquent depuis le 1er janvier 2014.
Règlement d'exécution (UE) n° 822/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0822)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.