Règlement d'exécution (UE) n° 822/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 822/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R0822)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 822/2014EUR-Lex →

(3) Le 15 mai 2013, le Cambodge a présenté une demande visant à obtenir une période de transition pendant laquelle le secteur cambodgien de la bicyclette serait toujours autorisé, aux fins de la détermination de l'origine des bicyclettes de la position 8712 du SH exportées par le Cambodge vers l'Union, à considérer les parties originaires de Malaisie et de Singapour comme des matières provenant du Cambodge en vertu du cumul régional au titre du SPG à compter du 1er janvier 2014, date à partir de laquelle la version modifiée des dispositions relatives au cumul régional s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).