Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 828/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 828/2014
Versionacte d'origine du 30/07/2014 (CELEX 32014R0828)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) n° 828/2014EUR-Lex →

(10) En outre, une denrée alimentaire contenant des ingrédients qui sont naturellement exempts de gluten devrait pouvoir porter une mention indiquant l'absence de gluten, conformément aux dispositions visées dans le présent règlement et pour autant que les conditions générales prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011 concernant les pratiques loyales en matière d'information soient respectées. En particulier, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur en suggérant que la denrée en question possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).