(9) Les denrées alimentaires spécialement produites, préparées et/ou traitées de manière que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres ingrédients qui en sont naturellement exempts devraient pouvoir porter une mention indiquant soit l'absence de gluten («sans gluten»), soit la présence réduite de gluten («très faible teneur en gluten»), dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement. De même, l'aliment en question devrait pouvoir porter une mention informant les consommateurs qu'il a été spécialement conçu pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.
Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 828/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 828/2014
Versionacte d'origine du 30/07/2014 (CELEX 32014R0828)
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