(1) Les substances désignées sous la dénomination «alkyl (C12-22) triméthylammonium, bromure de, chlorure de» sont soumises à la réglementation relative aux agents conservateurs et figurent au numéro d'ordre 44 du tableau de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, la concentration maximale indiquée étant de 0,1 %.
Règlement (UE) n° 866/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 866/2014
RattachementRèglement (UE) n° 866/2014
Versionacte d'origine du 08/08/2014 (CELEX 32014R0866)
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