(10) Toutefois, le CSSC a expliqué qu'au moment de l'évaluation des risques, il existait une trop grande incertitude pour conclure que l'utilisation de 10 % de tris-biphenyl triazine dans les applications en spray soit sûre, en raison de préoccupations quant à une possible exposition par inhalation. Le CSSC a donc conclu que les sprays contenant de la tris-biphenyl triazine ne pouvaient pas être recommandés en l'absence d'informations supplémentaires relatives à la sécurité après une exposition répétée par inhalation.
Règlement (UE) n° 866/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 866/2014
RattachementRèglement (UE) n° 866/2014
Versionacte d'origine du 08/08/2014 (CELEX 32014R0866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.