Règlement d'exécution (UE) n° 887/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 887/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 887/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0887)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 887/2014EUR-Lex →

Les États membres transmettent les données statistiques sur les vignobles visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1337/2011 en respectant la structure prévue dans les définitions de la structure des données SDMX. Ils transmettent les données à la Commission européenne (Eurostat) en utilisant les services du point d'entrée unique ou ils mettent les données à disposition de manière que la Commission européenne (Eurostat) puisse les extraire en utilisant les services du point d'entrée unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).