Les États membres transmettent les données statistiques sur les vignobles visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1337/2011 en respectant la structure prévue dans les définitions de la structure des données SDMX. Ils transmettent les données à la Commission européenne (Eurostat) en utilisant les services du point d'entrée unique ou ils mettent les données à disposition de manière que la Commission européenne (Eurostat) puisse les extraire en utilisant les services du point d'entrée unique.
Règlement d'exécution (UE) n° 887/2014 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 887/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 887/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0887)
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