Règlement d'exécution (UE) n° 890/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 890/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 890/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0890)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 890/2014EUR-Lex →

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. La France, État membre désigné rapporteur, a présenté un projet de rapport d'évaluation le 10 janvier 2013. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur, le 13 mai 2013. L'évaluation des informations complémentaires par la France a été soumise, en octobre 2013, sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).