(11) Le N,N-diméthylacétamide (DMAC) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013, conformément à l'article 58 de ce règlement. Le DMAC présente des propriétés intrinsèques semblables à celles du n-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), et les deux substances peuvent être considérées comme des alternatives potentielles dans certaines de leurs principales utilisations. Actuellement, la substance chimique NMP fait l'objet d'une procédure de restriction conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006. Compte tenu des similarités entre ces deux substances, à la fois en ce qui concerne les propriétés intrinsèques et les applications industrielles, et afin de garantir une approche réglementaire cohérente, la Commission estime qu'il convient de repousser la décision sur l'inscription du DMAC à l'annexe XIV.
Règlement (UE) n° 895/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.