(12) Il y a lieu de spécifier les dates limites pour l'introduction des demandes et les dates d'expiration visées aux points i) et ii) de l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006 dans l'annexe XIV de ce dernier.
Règlement (UE) n° 895/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
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