(13) La recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013 indique les dates visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 avant lesquelles les demandes pour chaque substance figurant à l'annexe du présent règlement doivent être reçues si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d'autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l'Agence à gérer les demandes dans les délais prévus, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) n° 895/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
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