(14) En ce qui concerne le tri(chromate) de dichrome, le chromate de strontium, l'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium et le chromate octahydroxyde de pentazinc, qui sont tous des composés du chrome (VI), l'Agence a proposé que la date limite pour l'introduction des demandes soit fixée à 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission considère néanmoins que la date limite pour l'introduction des demandes devrait être fixée à 35 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à suivre l'approche utilisée pour les sept composés de chrome (VI) figurant déjà dans les entrées 16 à 22 de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) n° 895/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
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