Règlement (UE) n° 895/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 895/2014EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne le tri(chromate) de dichrome, le chromate de strontium, l'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium et le chromate octahydroxyde de pentazinc, qui sont tous des composés du chrome (VI), l'Agence a proposé que la date limite pour l'introduction des demandes soit fixée à 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission considère néanmoins que la date limite pour l'introduction des demandes devrait être fixée à 35 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à suivre l'approche utilisée pour les sept composés de chrome (VI) figurant déjà dans les entrées 16 à 22 de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).