(20) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) n° 895/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 895/2014
RattachementRèglement (UE) n° 895/2014
Versionacte d'origine du 14/08/2014 (CELEX 32014R0895)
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