Règlement d'exécution (UE) n° 896/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 896/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 896/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0896)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 896/2014EUR-Lex →

(2) Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) no 1026/2012, ces mesures cessent de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte, soit de façon autonome, soit dans le cadre de consultations, des mesures correctives appropriées pour la conservation et la gestion du stock d'intérêt commun, qui ne compromettent pas l'impact des mesures prises par l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).