Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléTaux de cofinancement
RattachementTITRE II — COFINANCEMENT
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — COFINANCEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Le cofinancement représente au moins 10 % du montant de la contribution de l'Union.
2. Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, afin de garantir que l'objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.
3. L'aide accordée dans le cadre du programme est conforme aux règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
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