Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléSources de cofinancement
RattachementTITRE II — COFINANCEMENT
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — COFINANCEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Le cofinancement provient de sources autres que l'Union.
2. Dans le cadre de chaque programme, les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition du cofinancement.
3. Si un pays partenaire de la coopération transfrontalière s'engage à transférer sa participation financière à l'autorité de gestion, les modalités de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement sont définies dans la convention de financement visée à l'article 9 et, le cas échéant, dans les accords visés à l'article 10.
4. Dans tous les autres cas, les modalités applicables au cofinancement peuvent être énoncées dans les accords visés à l'article 10.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.