Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléSources de cofinancement
Rattachement
TITRE II — COFINANCEMENT
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — COFINANCEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Le cofinancement provient de sources autres que l'Union.

2. Dans le cadre de chaque programme, les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition du cofinancement.

3. Si un pays partenaire de la coopération transfrontalière s'engage à transférer sa participation financière à l'autorité de gestion, les modalités de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement sont définies dans la convention de financement visée à l'article 9 et, le cas échéant, dans les accords visés à l'article 10.

4. Dans tous les autres cas, les modalités applicables au cofinancement peuvent être énoncées dans les accords visés à l'article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).