Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléContributions en nature
RattachementTITRE II — COFINANCEMENT
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — COFINANCEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Toute ressource non financière mise gratuitement à disposition par une tierce partie est considérée comme une contribution en nature au programme ou au projet. Les coûts du personnel affecté à un projet ou à un programme ne sont pas considérés comme une contribution en nature, mais peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement minimal de 10 % visé à l'article 12, dès lors qu'ils sont financés par des bénéficiaires ou des pays participants.
2. Les contributions en nature ne sont pas des coûts éligibles et ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du cofinancement minimal de 10 % visé à l'article 12.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.