Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléPhase de démarrage du programme
Rattachement
TITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. En gestion partagée, le programme démarre dans les États membres participants dès réception de la notification visée à l'article 25, paragraphe 4, par laquelle la Commission les informe qu'elle n'a pas l'intention de demander les documents visés audit article ou qu'elle n'a pas d'observations à formuler. Les pays participants peuvent préalablement lancer les actions préparatoires nécessaires à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle. Les coûts correspondants sont éligibles conformément à l'article 36.

2. Dans le cadre de la gestion indirecte visée aux articles 80 et 82, le programme démarre dans les États membres participants après l'entrée en vigueur de la convention qui confie des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière.

3. En outre, les actions préparatoires ci-après, nécessaires au démarrage du programme, peuvent être mises en œuvre:

a) la création de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, du secrétariat technique commun;

b) les premières réunions du comité mixte de suivi, auxquelles participent également les représentants des pays partenaires de la coopération transfrontalière qui n'ont pas encore signé de convention de financement ou dont la convention de financement n'est pas encore entrée en vigueur;

c) la préparation et le lancement de la sélection des projets ou des procédures d'attribution de marchés, sous clause suspensive liée à l'entrée en vigueur des conventions de financement.

4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions de financement respectives, seules les actions préparatoires visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être lancées avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).