Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléAnnulation du programme
Rattachement
TITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 17 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Si aucun des pays partenaires de la coopération transfrontalière n'a signé la convention de financement correspondante avant la date visée à l'article 8, paragraphe 2, le programme est annulé.

Les tranches annuelles du Fonds européen de développement régional déjà engagées restent disponibles pour leur durée de vie normale, mais ne peuvent couvrir que des activités qui se déroulent exclusivement dans les États membres concernés et pour lesquelles le marché a été passé avant que la Commission décide d'annuler le programme. Dans les trois mois qui suivent la clôture des marchés, l'autorité de gestion transmet le rapport final à la Commission, qui procède conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Lorsque le programme ne peut pas être mis en œuvre en raison de problèmes survenant dans les relations entre les pays participants et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider d'annuler le programme avant la date d'expiration de sa période d'exécution, à la demande du comité mixte de suivi ou de sa propre initiative après consultation dudit comité.

3. Lorsque le programme est annulé, l'autorité de gestion transmet le rapport final dans les six mois qui suivent la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement du solde final ou, s'il y a lieu, émet un ordre de récupération. La Commission dégage également le solde des engagements.

Il est aussi possible de décider de réduire la dotation allouée au programme, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c).

4. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, l'aide du Fonds européen de développement régional non encore engagée correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013.

L'aide accordée au titre du règlement (UE) no 232/2014 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, est utilisée pour financer d'autres programmes ou projets éligibles au titre du même règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).