Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléClôture du programme
RattachementTITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III — PÉRIODE D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Seules les activités liées à la clôture de projets par les bénéficiaires conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), sous iii), ou liées à la clôture de programmes relevant de l’assistance technique peuvent être menées à bien entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.
2. Un programme est considéré comme clos lorsque:
a) l'ensemble des marchés ou contrats passés dans le cadre de ce programme ont été clos;
b) le solde final a été payé ou remboursé;
c) le solde des crédits a été dégagé par la Commission.
3. La clôture du programme n'affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l'égard de l'autorité de gestion ou des bénéficiaires si le montant final du programme ou des projets devait être adapté à la suite de contrôles ou d'audits effectués après la date de clôture.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.