Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléDésignation des autorités et des organismes de gestion
Rattachement
TITRE IV — STRUCTURES DU PROGRAMME
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE IV — STRUCTURES DU PROGRAMME
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 20 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les pays participants désignent comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé investi d'une mission de service public. Une même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes.

2. Les pays participants désignent comme autorité d'audit unique une autorité ou un organisme public national, régional ou local, dont le fonctionnement est indépendant de celui de l'autorité de gestion. L'autorité d'audit est située dans l'État membre où l'autorité de gestion est établie. Une même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes.

3. Un ou plusieurs organismes intermédiaires peuvent être désignés pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion, sous la responsabilité de cette dernière. Les modalités arrêtées entre l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit. Les organismes intermédiaires présentent des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné, ainsi que des garanties de capacité de gestion administrative et financière.

4. Les pays participants établissent, dans les systèmes de gestion et de contrôle et, s'il y a lieu, dans les conventions de financement visées aux articles 8 et 9 et/ou dans les accords visés à l'article 10, les règles régissant leurs relations avec l'autorité de gestion et l'autorité d'audit, les relations entre ces autorités et les relations entre ces autorités et la Commission.

5. L'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination chargé d'assurer la liaison avec la Commission et de l'informer, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir une mise en œuvre harmonisée du droit applicable.

6. Chaque pays participant désigne:

a) une autorité nationale chargée d'aider l'autorité de gestion à gérer le programme dans le respect du principe de bonne gestion financière;

b) un point de contact en matière de contrôles chargé d'aider l'autorité de gestion à contrôler le respect des obligations relatives au programme;

c) un représentant au groupe d'auditeurs visé à l'article 28, paragraphe 2;

d) des représentants au comité mixte de suivi visé à l'article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).