Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléSecrétariat technique commun et antennes
Rattachement
CHAPITRE 2 — Autorité de gestion
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE IV — STRUCTURES DU PROGRAMME
  4. CHAPITRE 2 — Autorité de gestion
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 27 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les pays participants peuvent décider d'établir un secrétariat technique commun qui sera décrit dans le programme, conformément à l'article 4.

2. Le secrétariat technique commun assiste l'autorité de gestion, le comité mixte de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit dans l'exercice de leurs fonctions respectives. En particulier, il informe les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes et aide les bénéficiaires à mettre le projet en œuvre. Il peut également être désigné comme organisme intermédiaire au sens de l'article 20, paragraphe 3.

3. Des antennes peuvent être mises en place dans les pays participants à la suite d'une décision de ces derniers. Leur rôle est décrit dans le programme et peut englober des actions de communication et d'information, ainsi qu'une assistance à l'autorité de gestion en matière de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des projets. Ces antennes ne peuvent en aucun cas se voir confier des tâches impliquant l'exercice de l'autorité publique ou l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision à l'égard des projets.

4. Le budget d'assistance technique finance le fonctionnement du secrétariat technique commun et de ses antennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).