Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléContrôles par l'Union
RattachementTITRE V — SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE V — SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 33 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. La Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions et organes peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l'utilisation des fonds de l'Union par l'autorité de gestion, les bénéficiaires, les contractants, les sous-traitants et autres tiers qui ont bénéficié d'une aide financière. Chaque contrat stipule expressément que ces institutions et organes peuvent exercer leur pouvoir de contrôle à l'égard des locaux, ainsi que des documents et des informations, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés.
2. La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, notamment de la décision de désignation, de la déclaration annuelle de gestion, des rapports de contrôle annuels, de l'avis d'audit annuel, du rapport annuel et des audits réalisés par des organismes nationaux et de l'Union, que les systèmes de gestion et de contrôle sont conformes au présent règlement et fonctionnent de manière efficace.
3. La Commission peut demander à l'autorité de gestion de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et la régularité des dépenses.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.