Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléBudget d'assistance technique
Rattachement
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 34 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Un maximum de 10 % de la contribution totale de l'Union peut être alloué à l'assistance technique. Dans certains cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, un montant plus élevé peut y être affecté.

2. L'assistance technique devrait correspondre aux besoins réels du programme, compte tenu, notamment, de facteurs tels que le budget total du programme, la taille de la zone géographique qu'il couvre et le nombre de pays qui y participent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).