Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléBudget d'assistance technique
RattachementTITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 34 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Un maximum de 10 % de la contribution totale de l'Union peut être alloué à l'assistance technique. Dans certains cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, un montant plus élevé peut y être affecté.
2. L'assistance technique devrait correspondre aux besoins réels du programme, compte tenu, notamment, de facteurs tels que le budget total du programme, la taille de la zone géographique qu'il couvre et le nombre de pays qui y participent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.