Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléObjet
RattachementTITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les opérations d'assistance technique couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme.
2. L'assistance technique aux activités visées au paragraphe 1 devrait être utilisée pour les besoins tant des structures que des bénéficiaires du programme.
3. Les dépenses liées à des activités de promotion et de renforcement des capacités exposées en dehors de la zone couverte par le programme peuvent être prises en compte dans les limites indiquées à l'article 39, paragraphe 2, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.