Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléObjet
Rattachement
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les opérations d'assistance technique couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme.

2. L'assistance technique aux activités visées au paragraphe 1 devrait être utilisée pour les besoins tant des structures que des bénéficiaires du programme.

3. Les dépenses liées à des activités de promotion et de renforcement des capacités exposées en dehors de la zone couverte par le programme peuvent être prises en compte dans les limites indiquées à l'article 39, paragraphe 2, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).