Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléÉligibilité
RattachementTITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 48 s'appliquent mutatis mutandis aux coûts d'assistance technique. Les coûts afférents aux fonctionnaires des pays participants affectés au programme peuvent être considérés comme éligibles au titre de l'assistance technique. Les systèmes de rémunération parallèles et les compléments de salaires octroyés par les donateurs («topping up») sont évités. Les coûts visés à l'article 49 ne sont pas considérés comme éligibles au titre de l'assistance technique.
2. Les coûts des actions préparatoires visées à l'article 16 sont éligibles dès la présentation du programme à la Commission conformément à l'article 4, mais pas avant le 1er janvier 2014, à condition que le programme soit approuvé par la Commission conformément à l'article 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.