Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRègles de passation des marchés
RattachementTITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VI — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Si la mise en œuvre du plan annuel d'utilisation du budget d'assistance technique nécessite la passation de marchés, ceux-ci doivent être attribués selon les règles suivantes:
a) si le pouvoir adjudicateur est une entité établie dans un État membre, il applique, soit les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en liaison avec la législation de l'Union applicable aux marchés publics, soit les règles de passation de marchés prévues dans la deuxième partie, titre IV, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans la deuxième partie, titre II, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;
b) dans tous les autres cas, les règles de passation de marchés applicables sont décrites dans la convention de financement visée aux articles 8 et 9 ou dans les conventions visées aux articles 81 et 82.
2. Dans tous les cas, les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent.
3. La passation de marchés par des antennes est limitée aux frais de fonctionnement ordinaires, ainsi qu'aux coûts des activités de communication et de visibilité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.